Le mot du Maire
Objet : Avis du conseil municipal sur la révision/extension du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la Bourbeuse et de ses affluents Après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur le Maire, Vu l'arrêté préfectoral n° 1870 du 13 septembre 2002 portant approbation du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin de la Bourbeuse ; Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2012 prescrivant la révision et l’extension du PPRI du bassin de la Bourbeuse ; Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2025-09-08-00020 du 08 septembre 2025 portant nouvelle prescription pour la révision et l’extension du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), par débordement de cours d'eau, du bassin de la Bourbeuse et de ses affluents dans le Territoire de Belfort ; Vu le porter à connaissance fait par l'État de la cartographie de l'aléa et des enjeux, et notifié le 6 juin 2023 aux communes, EPCI et acteurs de la GEMAPI, à l'issue de la phase d’association des collectivités ; Vu les pièces jointes au présent dossier, notamment : le projet de note de présentation ; le projet de règlement, listant les constructions et occupations du sol autorisées en zone inondable et les prescriptions associées, le cas échéant. Ce document propose également des mesures (dont certaines obligatoires) de prévention, de protection, de sauvegarde et de réduction de la vulnérabilité à la charge des communes, des gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP), des exploitants de réseaux, et des particuliers ; les cartes de zonage des risques d’inondation ; Vu les dispositions de l’article R.562-7 du Code de l’environnement, qui soumettent les projets de PPRI à l’avis des conseils municipaux et des EPCI compétents en matière d’urbanisme, préalablement à sa mise à l’enquête publique, et que cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’aucune étude n’a été réalisée postérieurement à la date de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2025 ; Considérant que le dossier transmis pour la concertation prévue à l’article L 562-3 du Code de l’environnement est celui réalisé en application de l’arrêté préfectoral susvisé du 8 décembre 2012 ; Considérant que les données nouvelles issues des mesures hydrologiques et pluviométriques effectuées lors de la période comprise entre l’achèvement des études portées au dossier et le 8 septembre 2025 n’ont ainsi pas été prises en considération ; Considérant qu’il en résulte que l’arrêté préfectoral susvisé du 8 septembre 2025 a pour seul objet de faire obstacle aux dispositions du dernier alinéa de l’article R 562-2 et de l’article R 562-10 du Code de l’Environnement imposant des délais pour l’approbation d’un PPRI ; Considérant que les zonages d’un PPRI ont des incidences majeures sur la valeur des biens compris dans les périmètres d’exposition aux risques et sur les primes d’assurance les concernant ; qu’ils sont de nature à générer des prescriptions de travaux ; que la détermination de ces zonages doit donc résulter d’études non susceptibles d’être remises en cause, que ce soit à travers leur méthodologie ou à travers leurs résultats ; Considérant qu’il n’existe aucune donnée relative aux débits de l’Ecrevisse issue de mesures ; Considérant que la cartographie dressée des différents réseaux d’écoulement des eaux ne distingue aucunement les réseaux naturels et ceux créés par la main de l’homme à des dates récentes ; que la nature de certains de ces réseaux n’a pas été correctement identifiés, des réseaux de drainage étant ainsi confondus avec des réseaux d’irrigation, ce qui témoigne d’un très médiocre niveau de connaissance du terrain des auteurs de ces études et de ceux qui les ont validées ; Considérant que la détermination des zonages a été effectuée, au-moins pour ce qui concerne la commune de Brebotte, par la méthode hydrogéomorphologique, et donc sur la base de la carte géologique, document par nature imprécis et qui ne saurait en tout état de cause permettre de connaître les modifications du fonctionnement de la rivière au cours des derniers millénaires, qu’elles soient liées aux changements du climat ou à l’action de l’homme, et ce alors même que le bassin de l’Ecrevisse se caractérise par la présence d’un très grand nombre d’étangs artificiels venant modifier les conditions d’écoulement des eaux ; que la cartographie qui en résulte n’est de plus pas cohérente quant aux sections mouillées lors de la crue centennale ; Considérant qu’il n’est pas tenu compte des gradients pluviométriques, très importants dans la Trouée de Belfort, dans la détermination des précipitations de nature à générer une crue centennale de l’Ecrevisse ; qu’une bonne exploitation de ces données aurait conduit à retenir des valeurs très inférieures pour la crue centennale ; Considérant que ces erreurs cumulées conduisent à majorer de façon considérable le débit de pointe retenu pour la crue centennale de l’Ecrevisse, la meilleure preuve en étant que les données ainsi retenues conduisent à considérer que la crue de 1990 a été d’une fréquence élevée, ce qui est contraire aux données disponibles ; Considérant qu’il en résulte que les zonages proposés ne répondent pas aux exigences du b du 1° de l’article R 562-3 du Code de l’Environnement ; Considérant que les propriétaires d’habitations comprises dans les zonages retenus ne sauraient voir la valeur de leurs biens impactée par de tels errements ; Considérant qu’il est pour le moins étrange que les zonages intègrent dans les zones de débordement les parties les plus anciennement construites de la Commune ; Considérant par ailleurs que les débordements constatés lors de la crue de 1990, et qui ont conduit au zonage retenu dans l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2002 susvisé, sont, au-moins pour une très large partie, dus à des travaux réalisés de main d’homme, et notamment la réalisation du canal du Rhône au Rhin, qui ont eu pour conséquence de réduire les vitesses d’écoulement des eaux dans la traversée de la Commune par une diminution de la pente moyenne, et par suite l’élévation du niveau des eaux en période de crue, en particulier dans les parties les plus anciennement construites ; Considérant que ces travaux ont eu pour résultat de faire obstacle à l’écoulement des eaux ; Considérant que l’arrêt de l’exploitation du moulin de Brebotte a également eu pour conséquence une modification importante du régime hydraulique dans la traversée de la Commune ; Considérant que l’autorité étatique a systématiquement fait obstacle aux projets de travaux présentés par la Commune en vue de réduire l’impact de ces aménagements ou changements d’usage, et même à ceux visant à permettre l’entretien des travaux déjà réalisés ; Considérant que l’autorité étatique porte ainsi l’entière responsabilité des dommages pouvant résulter de crues ; Considérant que de tels travaux, ou des prescriptions permettant de parvenir aux mêmes résultats en palliant aux obstacles mis par l’homme à l’écoulement des eaux, ne sont pas prévus par le PPRI, qui ne respecte ainsi pas les dispositions de l’article L 562-8 du Code de l’Environnement ; Considérant que les différentes observations et demandes d’études complémentaires émises par la Commune n’ont jamais été prises en considération ; le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 1 - D’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRI du bassin de la Bourbeuse et de ses affluents et en particulier sur sa partie correspondant à la vallée de l’Ecrevisse ; 2 - De mandater Monsieur le Maire pour mettre en avant, lors de l’enquête publique, l’ensemble des éléments disponibles conduisant à infirmer les résultats des études figurant au dossier et les zonages en résultant ; 3 - De mandater Monsieur le Maire, dans l’hypothèse où le projet de PPRI serait néanmoins approuvé en l’état, pour engager toutes mesures permettant d’obtenir son abrogation.